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23/02/2005 | FRANCE | N°259998

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 23 février 2005, 259998


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE FM, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE FM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2003 rejetant sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone d'Alès ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer sa candidature ;>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dis...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE FM, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE FM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2003 rejetant sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone d'Alès ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer sa candidature ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication : / Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. / Il contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est ainsi chargé de veiller à l'utilisation optimale des fréquences radio-électriques disponibles en tenant compte des contraintes techniques inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article (...) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la seule fréquence ayant pu être dégagée dans la zone d'Alès était très proche des fréquences attribuées à NRJ dans les zones voisines de Nîmes et Montpellier et que son affectation à la diffusion d'un autre programme aurait entraîné des phénomènes de brouillage qu'il n'était pas possible de prévenir en soumettant les émissions à des conditions techniques particulières ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait signalé que cette fréquence était assortie d'une contrainte de programme dans sa décision du 2 juillet 2002 publiant la liste des fréquences pouvant être attribuées ; que dans ces conditions, il a pu légalement, sans méconnaître le principe d'égalité, dans l'intérêt du public et compte tenu des contraintes techniques propres à la zone concernée, retenir pour le motif sus-analysé la candidature de NRJ pour exploiter la fréquence 106 MHz dans la zone d'Alès ; que, par suite, l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE FM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2003 rejetant sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone d'Alès ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer la candidature de l'association requérante :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE FM tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour la zone d'Alès n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE FM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO THAU SETE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259998
Date de la décision : 23/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2005, n° 259998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259998.20050223
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