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07/03/2005 | FRANCE | N°244468

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 07 mars 2005, 244468


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Bernadette Chantale X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Bernadette Chantale X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Debat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 juillet 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mlle X..., qui est entrée en France au plus tard en 1996 alors qu'elle était âgée de 16 ans, fait valoir qu'elle a eu un enfant le 23 mai 1999 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, lequel est marié avec une autre personne, dont il a un enfant, vive avec Mlle X... et leur enfant, ni que Mlle X... soit dépourvue de toute attache familiale au Cameroun ; que la circonstance que Mlle X... fait valoir qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche est, en tout état ce cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 24 octobre 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté en date du 24 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Bernadette Chantale X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244468
Date de la décision : 07/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 244468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:244468.20050307
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