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07/03/2005 | FRANCE | N°248034

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 07 mars 2005, 248034


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT (UGFF-CGT), dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général, M. Bernard X... ; l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 11 de l'arrêté du 16 avril 2002 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du te

mps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

2°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT (UGFF-CGT), dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général, M. Bernard X... ; l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 11 de l'arrêté du 16 avril 2002 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : La durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article 5 : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration (...) ; qu'enfin, l'article 9 du même décret dispose : Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définissent, après avis du comité technique paritaire ministériel concerné, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ce dernier article que les situations définies par les arrêtés interministériels pris sur son fondement ne peuvent être comprises ni dans le temps de travail effectif tel que défini par l'article 2, ni dans le temps d'astreinte mentionné à l'article 5 ;

Considérant qu'en application de l'article 9 du décret du 25 août 2000, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget ont défini, à l'article 11 de leur arrêté en date du 16 avril 2002, que conteste l'Union requérante, un régime particulier de situations liées au travail, comprenant les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions des agents, et institué un régime de compensation par récupération horaire pour une partie de ces déplacements ; qu'une telle disposition englobe, par sa généralité, l'ensemble des déplacements que les agents du ministère de la culture et de la communication sont amenés à effectuer pour un motif lié à leurs obligations professionnelles, y compris ceux effectués dans le temps de travail effectif ou d'astreinte, qui sont déjà pris en compte et rémunérés en vertu d'autres dispositions ; qu'ainsi, elle a été prise en méconnaissance des articles 2, 5 et 9 du décret du 25 août 2000 ; que, dès lors, l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT est fondée à demander l'annulation de l'article 11 de l'arrêté du 16 avril 2002, qui est entaché d'excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 11 de l'arrêté du 16 avril 2002 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248034
Date de la décision : 07/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 248034
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:248034.20050307
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