La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2005 | FRANCE | N°259138

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 07 mars 2005, 259138


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Said X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France, ainsi qu'à sa femme et à sa fille ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le vi

sa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Said X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France, ainsi qu'à sa femme et à sa fille ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mai 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour en France qu'il sollicitait pour lui même, sa femme et sa fille ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours formé par M. X..., de nationalité algérienne, contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque d'un détournement de l'objet du visa dès lors que l'intéressé, lors d'un précédent séjour sur le territoire français, avait déposé une demande d'asile territorial, rejetée par le ministre de l'intérieur, et que les attestations produites à l'appui de son recours faisaient état d'un projet d'installation durable sur le territoire français de la famille X... ; que l'appréciation à laquelle s'est ainsi livrée la commission n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant que la seule circonstance que Mme Y ait été confiée par un acte de kafala à une famille française à laquelle M. X... souhaite rendre visite ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Said X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259138
Date de la décision : 07/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 259138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259138.20050307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award