La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2005 | FRANCE | N°261091

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 07 mars 2005, 261091


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2003 et 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ghislaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a annulé, à la demande de la commune de Gourbeyre, le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il a jugé recevable la demande de la requérante et a annulé la décision du 6 juillet 1993 par laquelle le

maire de Gourbeyre lui a demandé de payer une participation aux trava...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2003 et 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ghislaine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a annulé, à la demande de la commune de Gourbeyre, le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il a jugé recevable la demande de la requérante et a annulé la décision du 6 juillet 1993 par laquelle le maire de Gourbeyre lui a demandé de payer une participation aux travaux de réfection de la voirie du lotissement La Cité des braves ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gourbeyre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X...,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... se pourvoit contre l'arrêt du 30 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de la commune de Gourbeyre, un jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant que celui-ci a admis la recevabilité de sa demande dirigée contre une décision du 6 juillet 1993 du maire de la commune de Gourbeyre mettant à sa charge une somme de 16 480 F en contrepartie des travaux de réfection de la voirie du lotissement Cité des braves et annulé cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que pour annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre la cour s'est fondée sur ce que la demande devant le tribunal administratif avait été introduite par l'époux de Y...
X... qui n'avait pas qualité, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, pour représenter son épouse et que Mme X... ne pouvait être regardée comme ayant repris elle-même l'instance ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'invitée par le tribunal à régulariser la demande présentée par son mari, Mme X... a adressé au tribunal les 19 octobre 1999 et 24 novembre 1999 deux courriers sous sa signature personnelle par lesquels elle doit être réputée avoir entendu se référer à la demande initiale introduite par son mari et s'en approprier les conclusions ; que ces courriers ont eu pour effet de régulariser la demande initialement introduite par le mari de Mme X... ; qu'ainsi en jugeant sa demande irrecevable sans rechercher si celle-ci avait été régularisée par ces courriers, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif ;

Considérant qu'il y a lieu par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond et de statuer dans cette même mesure sur l'appel de la commune de Gourbeyre ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant, qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, la demande présentée par M. G, époux de Y...
X..., devant le tribunal administratif a été régularisée par l'envoi de deux courriers sous la signature de Mme X... ; que cette dernière a produit devant le tribunal la décision de la commune de Gourbeyre mettant à sa charge la somme de 16 480 F à titre de participation aux travaux de réfection de la voirie du lotissement de la Cité des braves exécutés par la commune ; qu'en soutenant que cette décision mettait, sans information ni accord préalables, cette participation à la charge d'une partie seulement des co-lotis, elle soulevait un moyen à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision la concernant ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé sa demande recevable ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'en admettant même, comme le soutient la commune de Gourbeyre, que la voirie de la Cité des braves dont la commune a assuré la réfection ait conservé un caractère privé, aucune disposition législative n'autorisait la commune à imposer aux propriétaires de cette cité une participation aux travaux de réfection à défaut pour ceux-ci d'y avoir consenti ; que ce consentement, contesté par Mme X..., ne résulte d'aucune des pièces produites par la commune ; qu'il suit de là que la commune de Gourbeyre n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 6 juillet 1993 mettant à la charge de Mme X... la somme de 16 480 F ;

Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gourbeyre la somme de 2 500 euros demandée par Mme X... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 juin 2003 est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre, ensemble la décision du 6 juillet 1993 de la commune de Gourbeyre mettant à la charge de Mme X... la somme de 16 480 F.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de la commune de Gourbeyre tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il concerne Mme X... sont rejetées.

Article 3 : La commune de Gourbeyre versera la somme de 2 500 euros à Mme X... par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghislaine X..., à la commune de Gourbeyre et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261091
Date de la décision : 07/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 261091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261091.20050307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award