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07/03/2005 | FRANCE | N°268578

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mars 2005, 268578


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Fatima Y épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Fatima Y épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y épouse Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 août 2002, de la décision du préfet des Yvelines du 21 août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée tel que repris par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet des Yvelines, Mme Y épouse Y... a produit devant le Conseil d'Etat un certificat médical circonstancié établi le 22 mai 2004 par un praticien hospitalier ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de ce certificat que l'intéressée, qui est née en 1940, souffre d'une grave maladie cardiovasculaire évolutive qui a rendu nécessaires deux interventions chirurgicales en 2002 et 2003 ; qu'elle suit de manière régulière, à raison de cette affection, un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité et dont il est médicalement attesté qu'il ne pourrait être assuré dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 5° de l'article 26 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée tel que repris par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme Y épouse Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Z... épouse Y... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 10 mai 2004 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 16 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... épouse Y... sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme Z... épouse Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Z... épouse Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268578
Date de la décision : 07/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 268578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268578.20050307
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