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07/03/2005 | FRANCE | N°269157

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mars 2005, 269157


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kalidou X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2004 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;


2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kalidou X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2004 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée tel que repris par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, qui est entré sur le territoire national en février 2000, a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié qui a été rejetée le 6 mars 2001 ; que cette décision a été confirmée le 13 juillet 2001 par la commission des recours des réfugiés ; que, le préfet de police ayant pris à l'encontre de M. X une invitation à quitter le territoire le 1er octobre 2001, ce dernier s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le même jour, de cette décision ; que, consécutivement à la demande de réexamen de la situation administrative de M. X, le 3 octobre 2002, le préfet de la Vienne a confirmé la décision primitive du préfet de police en date du 1er octobre 2001 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que la nouvelle demande de reconnaissance de statut de réfugié que l'intéressé a présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2002, postérieurement à la notification de la décision de refus de titre de séjour, et qui à été rejetée le 25 juillet 2002, par une décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 3 septembre 2003, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, par suite, la présentation de cette nouvelle demande n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée telles que reprises par celles de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (...) : 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.(...). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il suit un traitement médical pour une hypertension artérielle et une hyperuriecémie qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical produit par l'intéressé, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside et qu'il vit en France depuis février 2000 avec son épouse, que le couple a donné naissance à trois enfants sur le territoire national, que deux de leurs enfants sont régulièrement scolarisés, il résulte toutefois des pièces du dossier que M. X et son épouse font tous deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée telles que reprises par celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays destination :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et notamment des articles 22 et 22 bis, tel que repris par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par celles des articles L. 512-1 à L. 512-5 du même code, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'obligation faite à l'administration, avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, obligation résultant de l'article 24 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000, ne s'applique pas préalablement à la désignation du pays de renvoi dès lors que celle-ci a lieu, comme en l'espèce, à une date permettant à l'intéressé de la contester dans le cadre du recours suspensif exercé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ainsi que la possibilité en est ouverte par l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tel que repris par l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 mars 2001 et du 25 juillet 2002, confirmées par la commission des recours des réfugiés le 13 juillet 2001 et le 3 septembre 2003, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kalidou X, au préfet de la Vienne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269157
Date de la décision : 07/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 269157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269157.20050307
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