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09/03/2005 | FRANCE | N°215260

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 mars 2005, 215260


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1999, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Rabat a retiré sa décision du 19 août 1999 lui délivrant un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble la décision du 30 septembre 1999 par laquelle cette même autorité lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov

embre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1999, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Rabat a retiré sa décision du 19 août 1999 lui délivrant un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble la décision du 30 septembre 1999 par laquelle cette même autorité lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que les conclusions de M. X, de nationalité marocaine, tendent, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat a procédé au retrait du visa de court séjour qui lui avait été délivré le 19 août 1999, ainsi que de la décision du 30 septembre 1999 par laquelle cette même autorité lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; qu'ainsi, doit être écartée la fin de non-recevoir tirée, par le ministre des affaires étrangères, de ce que le requérant se bornerait à demander au Conseil d'Etat d'intervenir en sa faveur auprès de l'administration ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat a procédé au retrait du visa de court séjour délivré le 19 août 1999 à M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 août 1999, le consul général de France à Rabat a délivré à M. X le visa de court séjour que celui-ci avait sollicité afin d'effectuer en France une visite touristique ; que, par la décision attaquée, la même autorité a procédé au retrait de ce visa, au motif, révélé notamment par les mentions portées par les services consulaires sur le formulaire rempli par l'intéressé, que les raisons invoquées par ce dernier au soutien de sa demande de visa étaient sans rapport avec l'objet réel de celle-ci ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X, que c'est notamment en vue de rendre visite aux membres de sa famille séjournant en France, et non à des fins touristiques, qu'il avait sollicité la délivrance d'un visa ; qu'ainsi, en procédant, pour le motif précédemment indiqué, au retrait du visa délivré à l'intéressé le 19 août 1999, le consul général de France à Rabat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires chargées de statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction des raisons invoquées par le demandeur ; que, dès lors que l'unique raison invoquée par M. X à l'appui de sa demande de visa était, ainsi qu'il a été dit, son souhait d'effectuer en France une visite touristique, l'intéressé ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait litigieuse, que cette décision porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et que sa présence en France serait nécessaire pour qu'il s'y acquitte de diverses dettes qu'il y a contractées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé à M. X la délivrance d'un visa de court séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point ;

Considérant que, pour justifier le rejet, par le consul général de France à Rabat, de la demande de visa de court séjour formée par M. X afin de rendre visite en France à divers membres de sa famille qui y sont établis, notamment l'un de ses fils, marié à une ressortissante française et père d'un enfant né en France, ainsi qu'à son épouse qui y séjournait alors avec son fils cadet, le ministre des affaires étrangères se borne à relever que cette demande n'était accompagnée ni d'une note verbale du ministère marocain des affaires étrangères et de la coopération, employeur du requérant, sollicitant la délivrance à son profit d'un tel visa, ni d'une autorisation de congé émanant du même ministère, sans faire valoir aucune considération d'intérêt général de nature à fonder légalement le refus litigieux ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que ce refus est entaché d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat du 30 septembre 1999 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 215260
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 215260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:215260.20050309
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