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09/03/2005 | FRANCE | N°242410

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 09 mars 2005, 242410


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2002, présentée par M. Mohamed X, demeurant ..., Mme Rahmouch épouse X et Mlle Hanane X, représentée par ses parents, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé à Mme épouse X et à Mlle X la délivrance d'un visa d'entr

ée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de dél...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2002, présentée par M. Mohamed X, demeurant ..., Mme Rahmouch épouse X et Mlle Hanane X, représentée par ses parents, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé à Mme épouse X et à Mlle X la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme épouse X et à Mlle X, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 novembre 2001 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour confirmer la décision par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé à Mme Rahmouch épouse X et à sa fille mineure, Mlle Hanane X, la délivrance du visa d'entrée et de court séjour en France que celles-ci sollicitaient afin de rendre visite à leur époux et père, M. Mohamed X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les intéressées pouvaient dissimuler, sous couvert de leur demande, un projet d'installation durable en France ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de ce que M. X, de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident, séjournait régulièrement en France, à la date de la décision attaquée, depuis plus de 35 ans, et eu égard aux motifs de la demande de visa, la décision attaquée a porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les requérants sont, par suite, fondés à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à Mme épouse X et à Mlle X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation des requérants ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans des conditions telles que les demandes de visa seraient devenues sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente de délivrer à Mme épouse X et à Mlle X, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de court séjour en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que les requérants - dont les conclusions sur ce point sont, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, chiffrées et, par suite, recevables - demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 novembre 2001 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer à Mme épouse X et à Mlle X, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de court séjour en France.

Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, à Mme Rahmouch épouse X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242410
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 242410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:242410.20050309
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