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09/03/2005 | FRANCE | N°263186

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2005, 263186


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Achour A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de

pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Achour A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2003 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 540 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juin 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant à M. A le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 mars 2003, notifiée le 10 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé à M. A le bénéfice de l'asile territorial est devenue définitive, faute pour le requérant d'en avoir demandé l'annulation dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant à M. A un titre de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, M. A excipe, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été notifiée le 10 juin 2003, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours gracieux le 20 juin 2003 qui n'a été implicitement rejeté que le 25 juillet 2003 ; que cette exception d'illégalité est recevable ;

Considérant que la décision de refus de séjour du 10 juin 2003, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en servent de fondement, est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si M. A soutient qu'il serait exposé, en cas de retour en Algérie, à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les attestations versées au dossier restent insuffisantes pour établir la réalité de ses allégations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et que ses parents résident en Algérie ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il a vécu une partie de son enfance en France, de 1979 à 1985, et malgré la présence sur le territoire national de ses deux frères, le préfet de police, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, n'a pas méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 10 juin 2003 ne peut qu'être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant, ainsi qu'il a été exposé, que M. A est célibataire et sans charge de famille, et dispose d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme destination de la reconduite :

Considérant, ainsi qu'il a dit ci-dessus, que M. A n'établit pas être exposé, en cas de retour en Algérie, à des risques pour sa sécurité personnelle ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, le cas échéant sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, les sommes demandées par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Achour A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263186
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 263186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263186.20050309
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