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09/03/2005 | FRANCE | N°269322

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 mars 2005, 269322


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2004 par lequel la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision po

ur excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, so...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2004 par lequel la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour, un titre de séjour ou à défaut une autorisation de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 2003, de la décision du préfet des Yvelines du 19 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 mai 2004, par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ... ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il réside depuis 1989 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis 10 ans, notamment pour ce qui concerne les années 1994 à 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 25-3° et 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant en outre qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de ce que M. X ne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en vertu de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance précitée et eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté attaqué, dans les termes où il a été rédigé, doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de M. X au Maroc ; qu'en indiquant que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet des Yvelines a suffisamment motivé sa décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269322
Date de la décision : 09/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2005, n° 269322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269322.20050309
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