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11/03/2005 | FRANCE | N°256317

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 11 mars 2005, 256317


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juin 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 juillet 2001 du PREFET DE POLICE refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Y, de nationalité sénégalaise, et l'invitant à quitter le territoire a été présentée le 11 juillet 2001 à l'adresse que M. Y avait indiquée aux services de la préfecture pour recevoir sa correspondance ; que cet envoi a été renvoyé à la préfecture de police avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé ; que M. Y s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la date de cette notification ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Y soutient qu'il est entré en France en mars 1991, il est constant qu'il a fait l'objet le 4 juillet 1995 d'une mesure de reconduite à la frontière qui a été exécutée le 11 juillet 1995 ; que s'il prétend être revenu en France quatre semaines plus tard, ce séjour hors du territoire national, quelle qu'en fût la durée, était de nature par sa cause même à retirer à la résidence de M. Y sur le territoire français son caractère habituel ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. Y ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si la fille de M. Y est scolarisée en France où elle est née en 1995, l'intéressé n'est pas dépourvu de tout lien familial avec son pays d'origine où résident ses parents et son premier enfant qu'ils élèvent ; que, dès lors, ledit arrêté n'a pas porté au droit de M. Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, par suite, que les moyens tirés par M. Y de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière sans méconnaître le 3° et le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne pouvaient qu'être écartés ; que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en se fondant sur ces deux motifs ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, d'une part, qu'à la date de sa requête devant le tribunal administratif de Paris, le 30 juin 2002, la décision du refus de titre de séjour du 9 juillet 2001 était devenue définitive ; que, dès lors, M. Y n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 juin 2002 ;

Considérant, d'autre part, que, pour les raisons ci-dessus mentionnées et en l'absence de toute impossibilité pour M. Y d'emmener son second enfant avec lui au Sénégal où réside déjà son premier enfant, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 20 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256317
Date de la décision : 11/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2005, n° 256317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256317.20050311
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