La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2005 | FRANCE | N°265406

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 14 mars 2005, 265406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 8 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lille rejetant sa demande de rémunération des heu

res supplémentaires effectuées entre 1995 et 1998 en sa qualité d'ouvri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 8 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lille rejetant sa demande de rémunération des heures supplémentaires effectuées entre 1995 et 1998 en sa qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil du ministère de l'éducation nationale et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant à ces heures supplémentaires, d'autre part, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts de droit et capitalisation ;

2°) statuant comme juge du fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 489 euros à titre de réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 modifié, ensemble l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 fixant les conditions d'aménagement des horaires de travail des personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la circulaire du 31 août 1994 du ministre de l'éducation nationale relative aux obligations de service des personnels ouvriers du ministère de l'éducation nationale, annulée, pour incompétence, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 1er mars 2000, précisait le nombre d'heures auxquelles les agents concernés, logés pour nécessité absolue de service, étaient astreints, au-delà des 1 677 heures par an fixées par l'arrêté du 25 avril 1995 ; que cette circulaire n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'augmenter la durée du travail effectif de ces agents ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. B n'établissait pas que la faute commise par l'administration en prenant illégalement la circulaire du 31 août 1994 était de nature à lui occasionner un préjudice ; que, ce faisant, elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant, en second lieu, qu'un requérant qui se borne, en premier ressort, à demander réparation d'un préjudice sans préciser la somme à laquelle il l'évalue n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions chiffrées, qui constituent une demande nouvelle ; qu'il n'est fait exception à cette règle que si le montant d'une créance dont le requérant s'estime titulaire peut être déterminé par référence à un texte législatif ou réglementaire ;

Considérant qu'aucun texte ne détermine le principe et les modalités de paiement du temps de travail accompli au-delà de l'horaire légal par les ouvriers d'entretien et d'accueil du ministère de l'éducation nationale ; que, dès lors, en jugeant que les conclusions non chiffrées de M. B tendant au versement d'une indemnité correspondant au paiement des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au-delà du volume annuel réglementaire de travail, au cours des années 1995 à 1998, n'étaient pas chiffrables par référence à un texte, et étaient par conséquent irrecevables, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... B et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265406
Date de la décision : 14/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2005, n° 265406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265406.20050314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award