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14/03/2005 | FRANCE | N°272860

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 14 mars 2005, 272860


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PIGNAN, M. Paul Y, demeurant ..., Mme Anne-Isabelle Z, demeurant ..., M. Bernard A, demeurant ..., Mme Martine B, demeurant ..., M. Manuel C, demeurant ..., M. Jean-Luc D, demeurant ..., M. Jean-Jacques E, demeurant..., M. Jacky F, demeurant ..., M. Pierre G, demeurant ... ; la COMMUNE DE PIGNAN et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2004 du tribunal administratif de Montpellier annulant, à la demande de Mme Michelle

X, l'élection, le 6 juillet 2004, de M. Paul Y en tant que m...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PIGNAN, M. Paul Y, demeurant ..., Mme Anne-Isabelle Z, demeurant ..., M. Bernard A, demeurant ..., Mme Martine B, demeurant ..., M. Manuel C, demeurant ..., M. Jean-Luc D, demeurant ..., M. Jean-Jacques E, demeurant..., M. Jacky F, demeurant ..., M. Pierre G, demeurant ... ; la COMMUNE DE PIGNAN et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 2004 du tribunal administratif de Montpellier annulant, à la demande de Mme Michelle X, l'élection, le 6 juillet 2004, de M. Paul Y en tant que maire de la COMMUNE DE PIGNAN ainsi que de ses huit adjoints ;

2°) de rejeter la protestation de Mme X ;

3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 15 février 2005, par Mme Cassar ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le règlement intérieur de la commune de Pignan ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la COMMUNE DE PIGNAN :

Considérant que si la COMMUNE DE PIGNAN a présenté des observations devant le tribunal administratif de Montpellier, elle n'avait pas la qualité de partie en première instance ; que, par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas recevable à faire appel du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle émane des autres requérants :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121 ;12 du code général des collectivités territoriales applicable à l'élection du maire et des adjoints en vertu de l'article L. 2122 ;8 du même code, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 2122 ;10 du code précité, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'élection du maire une nouvelle élection des adjoints intervient sans qu'il soit besoin que ces derniers se déclarent démissionnaires ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de la COMMUNE DE PIGNAN a remis sa démission le 18 juin 2004, que cette démission a été acceptée par le préfet de l'Hérault le 29 juin 2004 et que la note explicative de synthèse adressée aux élus en prévision de la réunion du 6 juillet 2004 au cours de laquelle ils devaient procéder à l'élection du maire et de ses adjoints contenait une information suffisante sur ces deux points ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, pour annuler l'élection du maire de Pignan et de ses adjoints, sur le motif pris, d'une part, de ce que la note explicative de synthèse était incomplète en ce qu'elle n'indiquait pas quels étaient les adjoints démissionnaires, d'autre part, de ce que Mme X n'avait pas démissionné ; que le tribunal administratif ne pouvait pas davantage légalement se fonder sur le motif tiré de ce que l'élection contestée aurait été entachée de détournement de procédure du seul fait que le maire de Pignan avait démissionné à l'unique fin que le conseil municipal arbitre le différend l'opposant à Mme X en se prononçant sur le renouvellement de cette dernière dans ses fonctions d'adjoint au maire ; que, dès lors, les appelants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs présentés par Mme X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance du règlement intérieur du conseil municipal :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement intérieur du conseil municipal de la COMMUNE DE PIGNAN : Le bureau municipal est saisi, pour avis, sur les dates et ordres du jour des séances du conseil municipal ; qu'eu égard à la nature particulière de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 6 juillet 2004, qui consistait exclusivement en l'élection du maire et de ses adjoints, ces dispositions n'avaient pas à recevoir application préalablement à la ladite séance ; que, dès lors, leur méconnaissance est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de l'élection contestée ;

Sur le grief tiré du non ;respect du délai de convocation :

Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 2121 ;12 du code général des collectivités territoriales, le délai de convocation des membres du conseil municipal est fixé à cinq jours ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, ces dispositions n'ont pas été méconnues ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance du secret du scrutin :

Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 62 et L. 63 du code électoral, prescrivant l'usage d'isoloirs et d'urnes lors des opérations de vote, qui ne sont pas applicables à l'élection du maire et de ses adjoints ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122 ;7 du code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret ;

Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe n'interdit aux conseillers municipaux de rédiger eux ;mêmes leurs bulletins de vote pour l'élection du maire et des adjoints ; que si Mme X affirme que les conditions dans lesquelles les conseillers municipaux étaient assis autour d'une table n'auraient pas été de nature à garantir le secret de leur vote - les dimensions de la table n'ayant pas permis, selon elle, à chaque élu de disposer d'un espace suffisant -, il résulte de l'instruction que le caractère secret du scrutin n'a, en l'espèce, pas été altéré ; que d'ailleurs, Mme X n'allègue pas que des conseillers auraient eu à se plaindre de ce que le sens de leur vote fût connu ; qu'ainsi, le grief tiré du non ;respect du secret du scrutin ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'élection contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge des appelants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme que les appelants demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La protestation de Mme X est rejetée.

Article 3 : L'élection, le 6 juillet 2004, du maire et des adjoints au maire de la commune de Pignan est validée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PIGNAN, à M. Paul Y, à Mme Anne ;Isabelle Z, à M. Bernard A, à Mme Martine B, à M. Manuel C, à M. Jean ;Luc D, à M. Jean ;Jacques E, à M. Jacky F, à M. Pierre G, à Mme Michelle X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - RÈGLEMENT INTÉRIEUR - DISPOSITION PRÉVOYANT LA SAISINE POUR AVIS DU BUREAU SUR LES DATES ET ORDRES DU JOUR DES SÉANCES - FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - EXCEPTION - SÉANCE CONSACRÉE À L'ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS.

135-02-01-02-01-01 Une disposition d'un règlement intérieur d'un conseil municipal prévoyant la saisine pour avis sur les dates et ordres du jour des séances du conseil municipal institue en principe une formalité substantielle. Elle ne trouve toutefois pas à s'appliquer à une séance exclusivement consacrée à l'élection du maire et des adjoints.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - ÉLECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - DÉTOURNEMENT DE PROCÉDURE - ABSENCE - DÉMISSION DU MAIRE AUX FINS D'ARBITRER UN DIFFÉREND L'OPPOSANT À L'UN DE SES ADJOINTS.

28-04-07 La procédure d'élection du maire et des adjoints d'une commune n'est pas entachée de détournement de procédure du seul fait que l'élection a été provoquée par la démission du maire dans l'unique fin que le conseil municipal arbitre un différend l'opposant à l'un de ses adjoints.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2005, n° 272860
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/03/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272860
Numéro NOR : CETATEXT000008226110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-03-14;272860 ?
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