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15/03/2005 | FRANCE | N°278390

France | France, Conseil d'État, 15 mars 2005, 278390


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 mars 2005 le recours présenté par le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêt en date du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir censuré un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 avril 2002 pour insuffisance de motivation, a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Jean-Bapt

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 mars 2005 le recours présenté par le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêt en date du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir censuré un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 avril 2002 pour insuffisance de motivation, a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Jean-Baptiste Y... et autres la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 12 octobre 2001 autorisant le transfert de l'officine pharmacie de M. X... et la décision ministérielle du même jour retirant l'autorisation accordée à M. Z... et à Mme A... ;

il soutient qu'il y a urgence car M. X..., qui bénéficiait du droit d'antériorité dans le quartier d'accueil et qui a exploité une pharmacie employant huit personnes doit être radié prochainement du tableau de l'ordre des pharmaciens ; qu'ainsi la fermeture de l'officine de pharmacie de l'intéressé porterait gravement atteinte à sa situation et à celle de son personnel ; qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêt attaqué ; qu'en effet, pour l'appréciation des demandes de transfert dont l'administration était saisie, il y a lieu de relever que M. X... bénéficiait d'une antériorité ; que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt de contradiction de motifs en estimant que M. X... ne desservirait que la population du quartier de la Mer Rouge à Mulhouse, qui comptait au moment de la demande de transfert, 1200 habitants, alors que le quartier des Coteaux, situé à proximité du quartier de la Mer Rouge, comptait 9661 habitants, pour seulement deux officines dont celle de M. Z... et Mme A... ;

Vu l'arrêt dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3, L. 821-1 et R. 821-5 ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés saisi en ce sens d'ordonner la suspension d'une décision administrative qui fait l'objet par ailleurs d'un recours en annulation ou en réformation pour autant que cette décision est exécutoire à la date à laquelle il est appelé à statuer et à la double condition qu'il y ait urgence et que l'un des moyens invoqués ou un moyen susceptible d'être relevé d'office soit propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que la procédure ainsi instituée est distincte de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 821-5 du code précité sur le fondement desquelles peut être demandée le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle faisant l'objet d'un pourvoi en cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours par lequel le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejeté par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE.

Copie en sera transmise pour information à M. X... et à la SELARL PHARMA 6 et à M. Jean-Baptiste Y... et autres.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 278390
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2005, n° 278390
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278390.20050315
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