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16/03/2005 | FRANCE | N°253316

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 16 mars 2005, 253316


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 2002 en tant que par son article 3 la cour administrative d'appel de Douai, ne faisant que partiellement droit à son appel formé à l'encontre du jugement du 31 décembre 1998 du tribunal administratif d'Amiens rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu a

uxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 2002 en tant que par son article 3 la cour administrative d'appel de Douai, ne faisant que partiellement droit à son appel formé à l'encontre du jugement du 31 décembre 1998 du tribunal administratif d'Amiens rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 23 juillet 2004, postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé un dégrèvement en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées au contribuable au titre de l'année 1989 ; que, dès lors, le pourvoi de M. X en tant qu'il concerne ces impositions est devenu sans objet ;

Considérant qu'après avoir relevé, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que M. X était fondé à demander la réduction d'une somme de 44 365 F des bases d'impôt sur le revenu qui lui étaient assignées au titre de l'année 1990, la cour administrative d'appel de Douai a omis de réformer dans son dispositif le jugement du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il avait de contraire à sa décision ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en tant qu'elle a statué sur les conclusions de M. X relatives à l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; qu'en l'absence de moyens relatifs aux autres années d'imposition, M. X n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Douai qu'en tant qu'il concerne l'année 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi... sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L. 313-1 à L. 315-15 du code de l'urbanisme et aux déficits provenant de travaux exécutés dans ce cadre... ; qu'aux termes de l'article 31-I-d de ce même code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que seule serait autorisée l'imputation sur le revenu global de la partie des déficits fonciers résultant de la réalisation des travaux sur des immeubles situés en secteur sauvegardé à l'exclusion de celle provenant d'intérêts d'emprunt ; que, par suite, la circonstance que le déficit de 44 365 F imputé par M. X sur son revenu global de l'année 1990 résulte uniquement d'intérêts d'emprunt ne fait pas obstacle à sa déduction, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces intérêts répondent aux conditions de l'article 31-I-d du code général des impôts ; qu'ainsi M. X est fondé à demander la réduction, résultant de la déduction de la somme sus-indiquée de ses bases imposables, de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de M. X en tant qu'il concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1989.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2002 est annulé en tant que la cour a statué sur les conclusions de M. X relatives à l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990.

Article 3 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1990.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253316
Date de la décision : 16/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 253316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:253316.20050316
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