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16/03/2005 | FRANCE | N°262355

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 262355


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2003 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 23 octobre 2003 ordonnant le placement de M. Mohamed X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) de rejeter la demande de M. X dirigée contre l'arrêté susmentionné d

evant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2003 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 23 octobre 2003 ordonnant le placement de M. Mohamed X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) de rejeter la demande de M. X dirigée contre l'arrêté susmentionné devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en vigueur, à la date de l'arrêté litigieux : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3º) (...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris le 23 octobre 2003 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X et, le même jour, une décision ordonnant le maintien de celui-ci dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ vers l'Algérie ; qu'étant saisi par l'intéressé de conclusions tendant à l'annulation tant de l'arrêté de reconduite à la frontière que de la décision du maintien en rétention administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière mais a, d'autre part, annulé la décision de maintenir M. X en rétention administrative ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;

Considérant que la décision du 23 octobre 2003 plaçant M. X en rétention administrative est motivée par l'absence de moyens de transport immédiatement disponibles à destination de l'Algérie ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté que le départ de M. X pour l'Algérie ne pouvait, dès lors, se faire immédiatement, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure litigieuse l'intéressé, qui était sur le point de contracter un mariage dans sa commune de résidence avec une ressortissante française, justifiait disposer d'une adresse fixe et était en possession d'un passeport en cours de validité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il présentait des garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne pouvait légalement le placer en rétention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, du 31 octobre 2003, annulé sa décision en date du 23 octobre ordonnant le maintien en rétention administrative de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262355
Date de la décision : 16/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 262355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262355.20050316
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