La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2005 | FRANCE | N°262772

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 262772


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté sa demande de maintien pour l'année 2003 de l'indemnité pour services aériens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret du 22 janvier 1936 ;

Vu le décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 ;
<

br>Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté sa demande de maintien pour l'année 2003 de l'indemnité pour services aériens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret du 22 janvier 1936 ;

Vu le décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, capitaine de l'armée de l'air en congé de reconversion depuis le 17 septembre 2001, a été placé en congé du personnel navigant à sa demande à compter du 17 mars 2002 ; que par une décision du 25 juin 2003, le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'indemnité pour services aériens pour la période du 1er janvier au 17 mars 2003 ; que M. X demande l'annulation de la décision du 16 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours, formé devant la commission des recours des militaires, tendant au maintien en 2003 de cette indemnité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1948 : La solde à l'air, telle qu'elle a été définie par les lois, ordonnances et décrets susvisés, est payée sous la forme d'une majoration de solde, qui prend le nom d'indemnité pour services aériens ; que l'article 1er du décret du 22 janvier 1936 dispose que : à compter du 1er janvier 1936, la solde à l'air est acquise aux officiers de l'air du cadre navigant et aux sous-officiers du personnel navigant servant au-delà de la durée légale, qui exécutent les épreuves de contrôle périodiques de l'entraînement aérien fixées par arrêté du ministre de l'air ; qu'il résulte de l'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 1936 relatif à la constatation des services aériens, que : A défaut de l'exécution des épreuves annuelles susvisées, le droit à la solde de l'air ou à l'indemnité de fonctions cesse à l'expiration de l'année d'instruction pour laquelle il est acquis ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 22 janvier 1936 que cette indemnité est versée, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises en matière d'entraînements aériens, aux seuls officiers du cadre navigant ;

Mais considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à compter de la date à laquelle M. X a été placé en congé de reconversion, le 17 septembre 2001, il n'a plus effectué de services aériens en raison de sa mise en congé de personnel navigant ; que celle-ci a eu pour conséquence de soustraire M. X au bénéfice de l'indemnité de services aériens ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X soutient qu'une instruction ministérielle du 3 novembre 1975, reprenant les termes de l'article 9 de l'arrêté du 2 octobre 1936 relatif à la constatation des services aériens, prévoit la possibilité pour les personnels navigants ayant été mis, à la suite d'un cas de force majeure et pour des raisons indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité d'accomplir les entraînements annuels leur ouvrant le bénéfice de l'indemnité pour services aériens, d'en demander le versement exceptionnel par un rapport spécial revêtu de l'avis de leurs chefs hiérarchiques, cette instruction ne saurait s'appliquer à la situation d'un officier placé à sa demande en congé du personnel navigant ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement de cette indemnité à compter du 1er janvier 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262772
Date de la décision : 16/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 262772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262772.20050316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award