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16/03/2005 | FRANCE | N°265114

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 265114


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Reymond X ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Reymond X ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur, à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger (...) qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 24 juillet 1968 aux Philippines, pays dont il a la nationalité, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 mai 2003, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 14 août 2003 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que l'intéressé justifiait résider habituellement en France depuis dix années ; que toutefois, si M. X prétend être entré en France en février 1992, il n'établit pas par les documents qu'il produit et qui sont constitués, notamment pour les années 1993 à 1997, de factures, de copies d'enveloppes et d'attestations de proches ou de commerçants dont la valeur probante est insuffisante, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 14 août 2003 à laquelle a été décidée sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que M. X pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 2 janvier 2003, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 7 janvier 2003, M. Jean-Paul Proust, préfet de police, a donné à M. Jean de Croone, chargé de mission auprès du directeur de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. de Croone n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit maritalement depuis 2002 avec Mlle Veyra, une compatriote dont il a eu un enfant né en France la même année ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et en l'absence de tout élément mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener avec lui aux Philippines Mlle Veyra, laquelle est titulaire d'un titre de séjour temporaire valable un an, ainsi que leur enfant, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 14 août 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc été pris en méconnaissance ni des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 novembre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 août 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Reymond X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265114
Date de la décision : 16/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 265114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265114.20050316
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