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16/03/2005 | FRANCE | N°265951

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 265951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2004 et 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 9 janvier 2004 confirmant la décision en date du 6 juin 2003 fixant sa notation pour la période courant du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, ensemble cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa notation dans un délai d'un mois à compter de la notifica

tion de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2004 et 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 9 janvier 2004 confirmant la décision en date du 6 juin 2003 fixant sa notation pour la période courant du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, ensemble cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa notation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 6 juin 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christian Piotre, directeur-adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, signataire, au nom du ministre, de la décision attaquée, bénéficiait à cet effet, par arrêté du 20 juin 2002, d'une délégation régulièrement publiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y a eu connaissance des observations de l'état-major de l'armée de terre produites devant la commission des recours des militaires et qu'il y a répliqué le 11 novembre 2003 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la commission aurait été entachée d'irrégularité pour avoir méconnu le principe du contradictoire manque en fait ;

Considérant que l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 dispose que : A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la notation d'un officier constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation ; qu'ainsi M. Y ne saurait utilement se prévaloir d'un quelconque droit à une augmentation de sa note chiffrée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation dont le commissaire capitaine Y a fait l'objet sur sa manière de servir et sur son comportement dans le travail pendant la période de notation considérée présenteraient, contrairement à ce que soutient l'intéressé, des incohérences avec le niveau de sa note chiffrée et le potentiel qui lui ont été attribués pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, de nature à entacher sa notation d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande d'annulation de sa notation au titre de la période courant du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, ensemble cette dernière décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de sa notation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa notation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc Y et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265951
Date de la décision : 16/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 265951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265951.20050316
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