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16/03/2005 | FRANCE | N°266958

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mars 2005, 266958


Vu, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 19 avril 2004 par laquelle le président de tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Rodolphe X ;

Vu, enregistré, le 1er avril 2004 au greffe tribunal administratif de Poitiers, la requête présentée par M. Rodolphe X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif d'annuler ses bulletins de notation établis au titre de l'année 2003, d'une part, a

u premier degré et, d'autre part, au dernier degré par le génér...

Vu, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 19 avril 2004 par laquelle le président de tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Rodolphe X ;

Vu, enregistré, le 1er avril 2004 au greffe tribunal administratif de Poitiers, la requête présentée par M. Rodolphe X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif d'annuler ses bulletins de notation établis au titre de l'année 2003, d'une part, au premier degré et, d'autre part, au dernier degré par le général de brigade aérienne, commandant en second de la région aérienne sud ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...)/. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'une recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Dans un délai de quatre mois à compter de la saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision prise sur son recours par lettre recommandée avec accusé de réception. (...) L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif, saisi d'une requête contentieuse dans le cadre de cette procédure spéciale, ne peut statuer sur des conclusions dirigées contre la décision contestée devant la commission des recours des militaires mais seulement sur des conclusions dirigées contre la décision prise par le ministre de la défense après avis de cette commission, laquelle se substitue entièrement à la décision attaquée par le recours administratif préalable obligatoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé le 27 novembre 2003 à la commission des recours des militaires une demande tendant à l'annulation de ses bulletins de notation établis au titre de l'année 2003 au premier degré et au dernier degré ; qu'une décision implicite de rejet est née le 27 mars 2004 du silence gardé pendant 4 mois par le ministre de la défense sur cette demande ; qu'une décision expresse modifiant la notation de M. X, prise par le ministre le 22 mars 2004, a été valablement notifiée le 29 mars 2004 à celui-ci par voie de lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en particulier la circonstance que, invité le 29 mars 2004 à recevoir cette lettre recommandée, M. X se soit refusé à signer l'accusé de réception et à prendre connaissance de cette lettre, est sans incidence sur la validité de la notification de la décision du ministre laquelle est réputée lui avoir été faite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision implicite et la décision expresse, qui l'a suivie, se sont entièrement substituées à la notation au dernier degré attribuée à M. X le 5 août 2003 ; qu'au surplus, la notation au premier degré qui lui a été attribuée n'est, en tout état de cause, qu'un acte préparatoire à sa notation définitive ; qu'un tel acte préparatoire ne peut faire l'objet d'un recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ses bulletins de notation établis au premier et au dernier degré sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rodolphe X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266958
Date de la décision : 16/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2005, n° 266958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266958.20050316
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