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18/03/2005 | FRANCE | N°252057

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 252057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2002 et 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a : 1/ décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'exposant tendant à l'exécution de l'arrêt du 14 mars 2000 de ladite cour, confirmant le jugement du 11 juin 1998 du tribunal administratif de Montpellier, 2/ condamné la commun

e des Angles au versement des sommes de 4 770 euros au requérant et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2002 et 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a : 1/ décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'exposant tendant à l'exécution de l'arrêt du 14 mars 2000 de ladite cour, confirmant le jugement du 11 juin 1998 du tribunal administratif de Montpellier, 2/ condamné la commune des Angles au versement des sommes de 4 770 euros au requérant et 14 310 euros à l'Etat, correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée en application de l'article 3 du jugement précité, 3/ mis à la charge de la commune des Angles et de la régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles le versement, chacune, de la somme de 450 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 4/ rejeté le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions présentées par la commune des Angles et la régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles et de ladite commune le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X et de Me Blondel, avocat de la commune des Angles,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 14 mars 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel dirigé contre le jugement du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a notamment, en premier lieu, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 16 octobre 1996 du maire de la commune des Angles licenciant M. X, directeur de la régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre les mêmes articles, en deuxième lieu, enjoint sous astreinte à la commune des Angles de réintégrer M. X dans ses fonctions et, en troisième lieu, enjoint sous astreinte à la régie autonome des sports et des loisirs de la commune des Angles de rétablir M. X dans ses droits à pension en régularisant les cotisations afférentes à la période pendant laquelle il a été irrégulièrement évincé de ses fonctions ; que, saisie par M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'exécution de son arrêt du 14 mars 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 27 juin 2002 contre lequel M. X se pourvoit en cassation, en premier lieu, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'exécution de l'arrêt du 14 mars 2000 et, en second lieu, liquidant l'astreinte prévue à l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juin 1998 en cas de retard dans l'exécution de l'injonction de réintégration de M. X, condamné la commune des Angles à verser à ce dernier la somme de 4 770 euros et à l'Etat la somme de 14 310 euros ;

Sur la réintégration de M. :X

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond d'une part, que M. X a été invité par le président de la régie à se présenter dans les locaux de celle-ci le 12 avril 2001 et qu'à cette occasion il lui a été proposé d'être réintégré dans ses fonctions, proposition qu'il a acceptée, comme l'atteste un constat d'huissier établi à sa demande et, d'autre part, qu'à compter de cette date et jusqu'à la date d'effet de son licenciement, l'intéressé a de nouveau perçu sa rémunération de directeur de la régie ; qu'il est également constant que dans ses propres écritures devant la cour M. X retenait, ainsi que la commune et la régie, la date du 12 avril 2001 comme terme de la période d'éviction illégale devant donner lieu à régularisation de ses droits à pension ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, la commune des Angles et la régie, ayant décidé dès le 13 avril 2001 de licencier à nouveau M. X, ont pu dispenser l'intéressé de reprendre effectivement ses fonctions de directeur jusqu'au 27 juillet 2001, date d'effet de ce licenciement, et par suite s'abstenir de rapporter la désignation de son successeur, sans méconnaître l'obligation de réintégration dont la cour devait vérifier l'exécution ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit et par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation des pièces du dossier et ne repose pas sur des faits inexacts que la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que l'obligation de réintégration de M. X avait été exécutée le 12 avril 2001 et, comme ce dernier le lui demandait au demeurant, retenu cette date pour liquider l'astreinte prononcée par le tribunal administratif sur ce point ;

Sur le rétablissement des droits à pension :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'à la date de l'arrêt attaqué, la régie autonome des sports et des loisirs avait procédé au mandatement des sommes dues, au titre de la période à régulariser, à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; que si les deux mandats correspondants, établis sans le concours des organismes bénéficiaires, avaient fait l'objet d'un rejet de la part du comptable public assignataire en raison des erreurs qu'ils comportaient et de l'absence de pièces justificatives suffisantes, des démarches étaient en cours pour surmonter les difficultés techniques rencontrées, de sorte d'ailleurs qu'un second mandat a été émis le 21 décembre 2001 s'agissant de l'IRCANTEC ; que, dans ces circonstances, c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que la régie devait être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer sur ce point l'exécution de son arrêt du 14 mars 2000, confirmant le jugement du tribunal administratif du 11 juin 1998, et en a déduit que la demande d'exécution présentée par M. X était devenue sans objet en ce qui concerne le rétablissement de ses droits à pension ;

Considérant que, pour juger que, nonobstant le caractère tardif des diligences accomplies par la régie autonome des sports et des loisirs de la commune des Angles, il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de liquider l'astreinte mise à sa charge en ce qui concerne la régularisation des droits à pension de M. X, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé le caractère particulier de la situation de l'intéressé et les difficultés rencontrées par la régie pour déterminer les organismes sociaux compétents ; que, ce faisant, elle a suffisamment motivé son arrêt et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits sans commettre d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 27 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme que la commune des Angles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Angles et de la régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance les sommes que M. demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Angles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri-Pierre X, à la commune des Angles, à la régie autonome des sports et loisirs de la commune des Angles et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252057
Date de la décision : 18/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 252057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252057.20050318
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