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18/03/2005 | FRANCE | N°269147

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 mars 2005, 269147


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2004, présentée par M. Foued X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 2004, présentée par M. Foued X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 3 février 2004, de la décision du 27 janvier 2004 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie de M. X avec la ressortissante française qu'il avait épousée le 5 avril 2001 avait cessé dès l'été 2002 et que leur divorce a été prononcé le 7 novembre 2003 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé le 27 janvier 2004 serait illégal et qu'il aurait dû bénéficier du renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé en qualité de conjoint de français en application de l'accord franco-algérien ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a en France un frère, il ressort des pièces du dossier que ses parents et quatre de ses frères et soeurs demeurent en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si M.X fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il est bien inséré socialement et professionnellement, ces circonstances ne permettent pas de considérer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Foued X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269147
Date de la décision : 18/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 269147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269147.20050318
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