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18/03/2005 | FRANCE | N°270847

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 mars 2005, 270847


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2004, présentée par M. Nacer X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2004 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2004, présentée par M. Nacer X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2004 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° '45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 27 septembre 2001 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. n'établit pas qu'il aurait droit, comme il l'affirme, au certificat de résidence mention étudiant prévu au profit des ressortissants algériens par le protocole III annexé à l'accord franco-algérien ;

Considérant que si M. X soutient que certains membres de sa famille, notamment un oncle et une cousine, résident sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France à l'âge de 37 ans après avoir quitté l'emploi d'ingénieur pour le ministère algérien de l'équipement qu'il a occupé pendant six ans, qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, notamment sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a obtenu en juin 2001 un certificat de langue française ainsi qu'en juin 2002 un diplôme universitaire de langue et civilisation française à l'université de Paris XII, qu'il a exercé plusieurs activités salariées entre 2001 et 2004, qu'il bénéficie de promesses d'embauche et qu'il doit rester en France pour apporter l'aide financière nécessaire à sa mère restée en Algérie, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour considérer que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que la circonstance que M. X aurait multiplié les démarches pour obtenir un titre de séjour et qu'il n'aurait pas troublé l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X soutient que son état de santé nécessite un suivi médical sur le territoire français, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nacer X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270847
Date de la décision : 18/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 270847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270847.20050318
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