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18/03/2005 | FRANCE | N°270988

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 mars 2005, 270988


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 2004, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2004 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour prescrivant son éloignement du territoire à destination de l'Alg

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 2004, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2004 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour prescrivant son éloignement du territoire à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er mars 2003 de la décision du 26 février 2003 du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. X a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 6 juillet 2004, la décision du 29 novembre 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et la décision du 26 février 2003 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui lui ont été régulièrement notifiées et qu'il n'a pas contestées dans le délai du recours contentieux, étaient devenues définitives ; qu'il n'est dès lors pas recevable à exciper de leur illégalité ;

Considérant que l'arrêté attaqué contient l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a en France son père et trois demi-frères et soeurs de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 29 ans, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était marié avec une compatriote restée en Algérie et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays où demeurent ses soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Algérie en raison de son activité passée d'agent de sécurité et du climat de particulière violence dans la région d'où il vient, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270988
Date de la décision : 18/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 270988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270988.20050318
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