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23/03/2005 | FRANCE | N°270268

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 23 mars 2005, 270268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SODIPARC, dont le siège social est situé 14, rue Gabriel de Kereveguen, ZEC Chaudron à Sainte-Clotilde (97490), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE SODIPARC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a suspendu l'exécution de la décision du 29 avril 2004 par laquel

le l'inspecteur du travail l'avait autorisée à licencier M. X ;

2°) statu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SODIPARC, dont le siège social est situé 14, rue Gabriel de Kereveguen, ZEC Chaudron à Sainte-Clotilde (97490), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE SODIPARC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a suspendu l'exécution de la décision du 29 avril 2004 par laquelle l'inspecteur du travail l'avait autorisée à licencier M. X ;

2°) statuant sur la requête à fin de suspension, de rejeter la demande présentée par M. X devant le juge des référés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE SODIPARC,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 29 avril 2004, l'inspecteur du travail des transports de Saint-Denis de la Réunion a autorisé la SOCIETE SODIPARC à licencier M. X, membre du comité d'entreprise ; que la SOCIETE SODIPARC a notifié à l'intéressé son licenciement le 6 mai 2004 ; que M. X a saisi le 18 juin 2004 le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision autorisant son licenciement ; qu'à cette date la décision du 29 avril 2004 ayant été entièrement exécutée, les conclusions tendant à sa suspension étaient par suite, irrecevables ; qu'il suit de là que le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit en faisant droit aux conclusions à fin de suspension dont il était saisi ; que, dès lors, la SOCIETE SODIPARC est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions présentées par M. X tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision autorisant son licenciement sont irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 6 juillet 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. X au juge des référés est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SODIPARC, à M. Alex X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270268
Date de la décision : 23/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2005, n° 270268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270268.20050323
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