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30/03/2005 | FRANCE | N°255094

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 30 mars 2005, 255094


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2002 rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté du 22 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Monika X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2002 rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté du 22 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Monika X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le traité d'Athènes, signé le 16 avril 2003 ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité polonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 octobre 2001, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle séjourne en France depuis 1996, qu'elle vit en concubinage avec M. Guersene, ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident et qu'elle a donné naissance à un enfant né en France le 20 juin 2001, il ressort des pièces du dossier que la vie maritale entre Mme X et M. Guersene, qui s'est marié avec une ressortissante française en 1997 et a obtenu pour ce motif un titre de séjour, n'est établie que par un certificat de concubinage du 30 juillet 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de la vie maritale en France de l'intéressée, et aux liens familiaux qu'elle conserve dans son pays d'origine, l'arrêté du 22 avril 2002 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 22 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, Mme X ne saurait soutenir que ses liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'un refus ; qu'elle ne peut par suite se prévaloir des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour obtenir de plein droit un titre de séjour et pour établir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait, pour ce motif, illégal ;

Considérant que Mme X ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du 1er mars 2000 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;

Considérant enfin, que Mme X ne peut non plus se prévaloir utilement des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; que, toutefois, compte tenu de l'entrée en vigueur du traité d'Athènes, par lequel la Pologne a adhéré à l'Union européenne, et de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, cet arrêté de reconduite à la frontière n'est plus susceptible de recevoir exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la demande de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles n'est pas chiffrée ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme X présentées devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 22 avril 2002 ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Monika X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255094
Date de la décision : 30/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 255094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:255094.20050330
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