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01/04/2005 | FRANCE | N°211428

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 211428


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS NAVIGANTS DU GROUPEMENT D'HELICOPTERES DE LA SECURITE CIVILE, représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS NAVIGANTS DU GROUPEMENT D'HELICOPTERES DE LA SECURITE CIVILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande en date du 25 février 1999 tendant à la mod

ification de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS NAVIGANTS DU GROUPEMENT D'HELICOPTERES DE LA SECURITE CIVILE, représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS NAVIGANTS DU GROUPEMENT D'HELICOPTERES DE LA SECURITE CIVILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande en date du 25 février 1999 tendant à la modification de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le sens demandé, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu le décret n° 2002-510 du 11 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande d'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui s'inspirent de ce principe, le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS NAVIGANTS DU GROUPEMENT D'HELICOPTERES DE LA SECURITE CIVILE a demandé, le 25 février 1999, au ministre de l'intérieur d'abroger le B du 1° du I de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur, en tant qu'il n'incluait pas ces personnels dans son champ d'application ; que les autorités gouvernementales n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, une décision implicite de rejet que le syndicat requérant a contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux ;

Considérant, toutefois, que le décret susvisé du 11 avril 2002 comporte les dispositions réglementaires remplaçant celles dont le syndicat requérant sollicitait l'abrogation ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS NAVIGANTS DU GROUPEMENT D'HELICOPTERES DE LA SECURITE CIVILE.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS NAVIGANTS DU GROUPEMENT D'HELICOPTERES DE LA SECURITE CIVILE la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS NAVIGANTS DU GROUPEMENT D'HELICOPTERES DE LA SECURITE CIVILE, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 211428
Date de la décision : 01/04/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 211428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:211428.20050401
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