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01/04/2005 | FRANCE | N°250645

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 250645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2002 et 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (S.R.R.), dont le siège est ..., Cedex 9 (97108) ; la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2002 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé le montant des contributions prévisionnelles des opérateurs contribuant au financement du service universel des télécommunications au titre de l'a

nnée 2002 ;

2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2002 par laquelle l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2002 et 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (S.R.R.), dont le siège est ..., Cedex 9 (97108) ; la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2002 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé le montant des contributions prévisionnelles des opérateurs contribuant au financement du service universel des télécommunications au titre de l'année 2002 ;

2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2002 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications lui a notifié le montant prévisionnel de sa contribution au fonds de service universel pour l'année 2002 et l'a mise en demeure de s'acquitter de sa contribution avant les 20 août et 20 septembre 2002 sous peine d'encourir la sanction prévue à l'article R. 20-42 du code des postes et télécommunications ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 96/19 du 13 mars 1996 ;

Vu la directive n° 97/33/CE du 30 juin 1997, ensemble l'arrêt du 6 décembre 2001 de la Cour de justice des communautés européennes ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Lévèque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (S.R.R.) et de Me Foussard, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE doivent être regardées comme tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 du ministre délégué à l'industrie en tant qu'il révèle l'existence d'une décision ayant fixé les nouvelles modalités de détermination du coût net du service universel des télécommunications et détermine le montant prévisionnel de ce coût net pour l'année 2002, d'autre part, à la décharge du montant de la contribution prévisionnelle au financement du service universel des télécommunications pour l'année 2002, mise à sa charge par le même arrêté et qui lui a été réclamée le 26 juillet 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en tant qu'il révèle l'existence d'une décision ayant fixé les nouvelles modalités de détermination du coût net du service universel des télécommunications et détermine le coût net prévisionnel de ce service au titre de l'année 2002 :

Considérant que, par une décision en date du 18 juin 2003, rendue sur la requête de la société Tiscali Télécom, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté attaqué du 11 juillet 2002 ; que les conclusions de la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE tendant à l'annulation dudit arrêté sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du montant de la contribution réclamée à la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE :

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative, les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative autres que les impôts directs, la taxe sur le chiffre d'affaires et les taxes qui lui sont assimilées dont l'assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des impôts sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le code de justice administrative ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-2 du même code : Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe ;

Considérant que les contributions réclamées au titre du financement du service universel des télécommunications constituent un impôt dont le contentieux, compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Paris de connaître en premier ressort du contentieux relatif à cet impôt, établi par le ministre chargé des télécommunications en application du cinquième alinéa de l'article L. 35-3-2° du code des postes et télécommunications ; que, toutefois, les conclusions de la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, tendant à la décharge de sa contribution prévisionnelle au financement du service universel des télécommunications au titre de l'année 2002, n'ont pas été précédées d'une réclamation auprès du ministre chargé des télécommunications conformément aux dispositions précitées des articles R. 772-1 et R. 772-2 du code de justice administrative ; que ces conclusions sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de les rejeter en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé le montant des contributions prévisionnelles au financement du service universel des télécommunications au titre de l'année 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (S.R.R.), à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250645
Date de la décision : 01/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 250645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Lévèque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250645.20050401
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