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01/04/2005 | FRANCE | N°251986

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 251986


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mansour X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2

658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ente...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mansour X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 octobre 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le PREFET DE POLICE a délivré à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , valable du 19 octobre 2004 au 18 octobre 2005 ; que la délivrance de ce titre rend la requête du PREFET DE POLICE sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE POLICE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mansour X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251986
Date de la décision : 01/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 251986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:251986.20050401
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