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01/04/2005 | FRANCE | N°262682

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 01 avril 2005, 262682


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma Y, veuve YX, représentée par son fils, M. Habib YX, demeurant ... ; Mme Y, veuve YX, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis du 16 avril 2003 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma Y, veuve YX, représentée par son fils, M. Habib YX, demeurant ... ; Mme Y, veuve YX, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis du 16 avril 2003 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Lévèque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a retenu la commission de recours dans la décision attaquée, Mme Y, qui est veuve depuis 1988 et dont l'unique fils, de nationalité française, vit en France, est isolée dans son pays d'origine ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, veuve YX, a des ressources personnelles, bien que modestes, et que son fils dispose, avec son épouse, de ressources suffisantes pour assumer les frais de voyage et de séjour d'un mois de sa mère en France ; qu'ainsi, en retenant que ni Mme Y ni son fils ne disposaient de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance, la commission de recours a fait une inexacte application des stipulations du c) de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 novembre 2003 rejetant le recours de Mme Y, veuve YX, est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma Y, veuve YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262682
Date de la décision : 01/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 262682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Lévèque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262682.20050401
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