Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 23 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 12 février 2004 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. Kamal X sera reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Lévèque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 novembre 2002, de la décision du 30 octobre 2002 du PREFET DE L'ESSONNE lui refusant un certificat de résidence algérien et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté du 12 février 2004 du PREFET DE L'ESSONNE se borne à la reconduite à la frontière de M. X ; que si le préfet relève, dans la motivation de cette décision, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ou celui de son choix où il est effectivement admissible , il ne saurait, du fait de cette seule mention, être regardé comme ayant, par une décision distincte de la mesure d'éloignement, désigné l'Algérie comme pays de renvoi de M. X ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 février 2004 en tant qu'il fixerait implicitement l'Algérie comme pays à destination duquel M. X doit être éloigné ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination qui serait contenue dans l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 12 février 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Kamal X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.