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01/04/2005 | FRANCE | N°266420

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 01 avril 2005, 266420


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER, dont le siège est ... ZI, les Trois Moulins, Parc de Sophia Antipolis à Antibes (06600), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur sa demande du 20 janvier 2004 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2001 du

ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER, dont le siège est ... ZI, les Trois Moulins, Parc de Sophia Antipolis à Antibes (06600), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur sa demande du 20 janvier 2004 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il procède à l'inscription de la spécialité Structum sur la liste des médicaments remboursables ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées de procéder à l'abrogation de cet arrêté, en tant qu'il procède à l'inscription de la spécialité Structum sur la liste des médicaments remboursables ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, relatif aux conditions d'inscription sur la liste, prévue à l'article L. 162-17 du même code, des médicaments pouvant être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, les médicaments sont inscrits au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication. Cette appréciation prend en compte l'efficacité et les effets indésirables du médicament, sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité de l'affection à laquelle il est destiné, le caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux et son intérêt pour la santé publique. Les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits sur la liste ; qu'aux termes de l'article R. 163-4 du même code : L'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ainsi que la modification des conditions d'inscription, sont prononcés après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 , dite commission de la transparence ;

Considérant, en premier lieu, que, pour contester la légalité interne de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé du 10 juillet 2001 qui avait inscrit sur la liste des médicaments remboursables la spécialité Structum, dont elle a demandé l'abrogation, la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER fait grief à la commission de la transparence d'avoir, dans son avis du 7 mars 2001, commis une erreur de droit en assimilant abusivement les spécialités Chondrosulf et Structum ; que, toutefois, cet avis ne liait pas les ministres, auteurs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, une telle erreur, à la supposer établie, serait par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêté pris au vu de cet avis ; que ce moyen, qui ne met pas en cause la régularité de la procédure de consultation, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER ne saurait utilement, pour soutenir que l'arrêté dont elle a demandé l'abrogation était illégal dès l'origine, se prévaloir de l'illégalité qui entacherait un avis de la commission de la transparence postérieur à cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger l'arrêté du 10 juillet 2001 en tant que, par cet arrêté, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la santé ont procédé à l'inscription de la spécialité Structum sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ; que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être également rejetées ses conclusions tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, lui verse une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRES GENEVRIER, à la société Laboratoires Pierre Fabre Médicament et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266420
Date de la décision : 01/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 266420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266420.20050401
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