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01/04/2005 | FRANCE | N°272543

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 01 avril 2005, 272543


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2004 et 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de la directrice du centre hospitalier Sud-Francilien réduisant puis suspendant sa participation aux gardes et astreintes contenues dans les tableaux de garde des mois de juin, juillet et a

oût 2003 du service de chirurgie viscérale et digestive ;

2°) de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2004 et 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de la directrice du centre hospitalier Sud-Francilien réduisant puis suspendant sa participation aux gardes et astreintes contenues dans les tableaux de garde des mois de juin, juillet et août 2003 du service de chirurgie viscérale et digestive ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 811-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;

Considérant que si les tableaux de garde constituent en eux-mêmes des actes réglementaires d'organisation du service public hospitalier et si les recours formés à leur encontre ne sont pas, par suite, au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en l'espèce, la contestation de Mme X portait non sur les tableaux de garde arrêtés par la directrice du centre hospitalier Sud-Francilien pour les mois de juin, juillet et août 2003, mais sur les décisions contenues dans ces tableaux réduisant puis suspendant sa participation aux gardes et astreintes du service de chirurgie digestive ; que, dans cette mesure, elle est relative à la situation individuelle d'un agent public ; que, dès lors, la requête de Mme X, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2004 rejetant sa demande d'annulation des décisions en cause, doit être regardée comme un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme X soutient que le tribunal administratif aurait dû relever d'office l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ; qu'en rejetant sa demande dirigée contre le tableau de garde du mois de juin 2003 au motif qu'elle n'avait pas apporté la preuve qu'elle avait été en mesure d'assurer la sécurité des patients, les premiers juges ont méconnu les règles statutaires propres aux praticiens hospitaliers et renversé la charge de la preuve ; qu'ils ont commis une erreur de droit en ne relevant pas qu'une exclusion partielle est dépourvue de base légale ; qu'ils ont entaché leur décision d'une dénaturation des pièces du dossier en affirmant qu'elle n'aurait pas contesté ne pas avoir été présente au chevet des malades dans la nuit du 4 au 5 juin 2003 ; qu'ils ont également dénaturé les attestations qui établissaient que son activité n'avait jamais été de nature à mettre en danger la sécurité des patients ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X.

Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier Sud-Francilien.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272543
Date de la décision : 01/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 272543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272543.20050401
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