Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 28 septembre 2004 rejetant sa protestation contre l'élection de M. Luc X en qualité de conseiller général du canton de Caen I ;
2°) d'annuler les opérations électorales dans le canton de Caen I ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, s'il résulte de l'instruction que le jour du second tour du scrutin organisé pour les élections cantonales dans le canton de Caen I, des personnes ont, à l'entrée de certains bureaux de vote, abordé des électeurs, afin de leur présenter M. X, candidat élu à l'issue de ces élections, et de lui permettre d'engager la conversation avec eux, cette circonstance ne révèle pas que des pressions ont été exercées, de nature à altérer la sincérité du scrutin, malgré le très faible écart de voix ; qu'ainsi M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation formée contre les résultats de l'élection cantonale du 28 mars 2004 ;
Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y, à M. Luc X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.