Vu la requête sommaire, enregistrée le 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant à ...e ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 20 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la suspension du refus implicite du président-adjoint de la section du contentieux de faire figurer au rôle de la séance du 1er décembre 2004 la protestation enregistrée sous le n° 273650 dirigée contre l'élection de M. Gaston Flosse à la présidence de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 000 francs des colonies françaises du Pacifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 17 mars 2005 présentée par M. X ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification (...) ;
Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 20 décembre 2004, M. X soutient, d'une part, que celle-ci ayant à tort joint les requêtes enregistrées sous les n°s 275055 et 275056, la première n'a pas été notifiée à son auteur en la qualité qu'il avait déclarée de président de la Polynésie française, d'autre part, qu'au premier paragraphe, les mots prétendant agir en qualité de doivent être remplacés par les mots agissant en qualité de, qu'en outre le mot sic doit être ajouté après les mots Polynésie française et qu'enfin la dernière phrase de l'ordonnance doit être supprimée ;
Considérant qu'aucun de ces moyens ne constitue une erreur matérielle susceptible de permettre la rectification pour erreur matérielle, au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de ustice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X, au trésorier-payeur général de la Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.