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08/04/2005 | FRANCE | N°269373

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 08 avril 2005, 269373


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection, le 28 mars 2004, de M. Bernard X en qualité de conseiller général du canton de Montendre (Charente-Maritime), au rejet du compte de campagne de ce dernier et à ce qu'il soit déclaré inéligible pour une durée d'un an ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection, le 28 mars 2004, de M. Bernard X en qualité de conseiller général du canton de Montendre (Charente-Maritime), au rejet du compte de campagne de ce dernier et à ce qu'il soit déclaré inéligible pour une durée d'un an ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 juin 2004, en tant qu'il statue sur la régularité de l'élection :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte le visa de la note en délibéré présentée le 3 juin 2004 par M. Y, après la séance publique mais avant la lecture de la décision ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne viserait pas cette note en délibéré manque ainsi en fait ;

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a suffisamment répondu au grief, invoqué devant lui, tiré de ce que la campagne électorale de M. X aurait été illégalement financée par la commune de Montendre en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à ce grief ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ;

Considérant que si trois numéros du bulletin municipal de la commune de Montendre ont été diffusés à l'ensemble des électeurs de la commune en novembre 2003, janvier 2004 et mars 2004, soit moins de six mois avant le premier tour des élections cantonales du mois de mars 2004, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle publication, qui avait un caractère régulier, aurait été particulièrement modifiée dans sa forme ou dans ses modalités de diffusion au cours de la période considérée ; que les numéros concernés du bulletin municipal qui comprenaient l'éditorial traditionnellement signé par le maire de la commune se bornaient, comme chaque année à la même époque, à dresser le bilan de l'action menée par la municipalité ainsi qu'une liste des divers projets en cours ; que la circonstance que des articles aient été consacrés depuis l'année 2002 à d'autres communes du canton de Montendre ne saurait suffire, à elle seule, à conférer un caractère électoral à cette publication qui demeure, au surplus, adressée en priorité aux habitants de la commune de Montendre ; que, par conséquent, la diffusion du bulletin municipal ne pouvait être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 précité du code électoral ni, dès lors, comme ayant le caractère d'un avantage en nature dont aurait bénéficié M. X en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 juin 2004 en tant qu'il fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y avait pas lieu d'accorder à M. X une partie de la somme qu'il demandait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par suite, le jugement attaqué doit donc être annulé en ce qu'il met à la charge de M. Y la somme de 800 euros à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme de 5 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Y, à M. Bernard X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269373
Date de la décision : 08/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2005, n° 269373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269373.20050408
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