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11/04/2005 | FRANCE | N°259781

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 11 avril 2005, 259781


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xin Hua X, demeurant chez la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, 282 boulevard Saint-Germain à Paris (75007) ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 20 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 juillet 1998 du préfet de police refus

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xin Hua X, demeurant chez la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, 282 boulevard Saint-Germain à Paris (75007) ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 20 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 juillet 1998 du préfet de police refusant de procéder à la régularisation exceptionnelle de son séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

3°) enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêt du 20 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du 7 juin 2000 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 29 juillet 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour ;

Considérant que, par jugement du 28 janvier 2000, confirmé en appel par le Conseil d'Etat le 28 décembre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 1998, décidant, à la suite de la décision de refus d'un titre de séjour du 29 juillet 1998, la reconduite à la frontière de M. X ; que le 17 mai 2000, le préfet de police a délivré à M. X, sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable, le titre de séjour qu'il sollicitait, portant la mention vie privée et familiale et assorti de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle ; que ce titre de séjour, qui correspondait à la demande de M. X, a été renouvelé régulièrement et, en dernier lieu, le 1er avril 2004, postérieurement à la notification de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ; que dès lors qu'elle excédait la simple mesure d'exécution du jugement du 28 janvier 2000, la délivrance de ce titre de séjour ne peut être regardée comme prise pour la seule exécution d'une décision de justice ; que M. X, qui était titulaire, à la date d'introduction de la présente requête, du titre de séjour qu'il avait sollicité, ne justifie dès lors pas d'un intérêt de nature à lui permettre de demander l'annulation de cet arrêt ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xin Hua X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259781
Date de la décision : 11/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2005, n° 259781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259781.20050411
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