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15/04/2005 | FRANCE | N°257262

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 15 avril 2005, 257262


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile E, demeurant ...... ; M. Joinville F, demeurant ... ; M. Gilles H, demeurant ... ; M. Yves G, demeurant ... ; MM. E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 246543 du 26 mars 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté leur requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de sa décision n° 234131 du 15 février 2002 rejetant leur protestation dirigée contre les élections

à l'assemblée de la Polynésie française dont le scrutin s'est déroulé l...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile E, demeurant ...... ; M. Joinville F, demeurant ... ; M. Gilles H, demeurant ... ; M. Yves G, demeurant ... ; MM. E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 246543 du 26 mars 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté leur requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de sa décision n° 234131 du 15 février 2002 rejetant leur protestation dirigée contre les élections à l'assemblée de la Polynésie française dont le scrutin s'est déroulé le 6 mai 2001 ;

2°) de faire droit à leurs conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 234131 du 15 février 2002 ;

3°) d'annuler par voie de conséquence les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mai 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret du 2 avril 2004 portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixant la date des élections en vue de son renouvellement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. E et autres demandent la rectification pour erreur matérielle de la décision du 26 mars 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté leur requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de sa décision du 15 février 2002 rejetant leur protestation dirigée contre les élections à l'assemblée de la Polynésie française dont le scrutin s'est déroulé le 6 mai 2001 ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'assemblée de la Polynésie française a été dissoute par le décret du 2 avril 2004 portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixant la date des élections en vue de son renouvellement, devenu définitif ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. E et autres sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de MM. E, F, H et G.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Emile E, Joinville F, Gilles H et Yves G, à Mmes Nicole B et Rosine D, à MM. Gaston X, Nicolas C, Bruno A et Sylve Y et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257262
Date de la décision : 15/04/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Analyses

28-08-03 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - INCIDENTS. - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION REJETANT UNE PREMIÈRE REQUÊTE EN RECTIFICATION DE L'ERREUR MATÉRIELLE CONTENUE DANS LA DÉCISION DE REJET D'UNE PROTESTATION DIRIGÉE CONTRE LES ÉLECTIONS À UNE ASSEMBLÉE TERRITORIALE - NON-LIEU - ASSEMBLÉE DISSOUTE PAR UNE DÉCISION DÉFINITIVE INTERVENUE POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU RECOURS [RJ1].

28-08-03 Recours en rectification pour erreur matérielle d'une décision par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté une première requête tendant à la rectification pour erreur matérielle d'une décision de rejet de la protestation dirigée contre les élections à l'assemblée de la Polynésie française. Dissolution de cette assemblée postérieurement à l'introduction du recours, par un décret devenu définitif. Non-lieu à statuer.


Références :

[RJ1]

Comp. 6 avril 1979, Election à une commission syndicale dans la commune de Magny-les-Hameaux (Yvelines), T. p. 746, lorsque la dissolution ne revêt pas un caractère définitif.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2005, n° 257262
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257262.20050415
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