La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2005 | FRANCE | N°265434

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 avril 2005, 265434


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adelina X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès

de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte d...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adelina X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 novembre 2004, postérieure à l'introduction du pourvoi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme X... épouse Y une autorisation provisoire de séjour valable du 7 mai 2004 au 6 mai 2005 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 22 septembre 2003, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande Mme X... est devenue sans objet ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme X... épouse Y tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... épouse Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2003 du préfet des Hauts-de-Seine.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... épouse Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Adelina X... épouse Y, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265434
Date de la décision : 15/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2005, n° 265434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265434.20050415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award