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15/04/2005 | FRANCE | N°265795

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 avril 2005, 265795


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emad X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emad X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux certificats médicaux circonstanciés établis par le docteur Serpaggi le 30 janvier 2004 et le 27 février 2004 et non contestés en défense, que M. X, de nationalité égyptienne, était à la date de la décision attaquée, atteint d'une hépatite chronique C évolutive qui nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas établi que ces soins puissent lui être dispensés dans le pays à destination duquel il doit être reconduit ; que, par suite, les dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 décembre 2003 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 25 mars 2003 et l'arrêté du préfet de police du 28 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emad X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265795
Date de la décision : 15/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2005, n° 265795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265795.20050415
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