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15/04/2005 | FRANCE | N°267298

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 15 avril 2005, 267298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SARIA INDUSTRIE SUD-EST, dont le siège est aux Bouillots, à Bayey (03500) ; la SOCIETE SARIA INDUSTRIE SUD-EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à titre principal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à ce que lui soit versée

une provision de 1 752 489,70 euros, correspondant à l'exécution du s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SARIA INDUSTRIE SUD-EST, dont le siège est aux Bouillots, à Bayey (03500) ; la SOCIETE SARIA INDUSTRIE SUD-EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à titre principal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à ce que lui soit versée une provision de 1 752 489,70 euros, correspondant à l'exécution du service public de l'équarrissage dans le cadre de la réquisition décidée par arrêté du 20 décembre 2002 du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, d'autre part, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de saisir la commission d'évaluation des réquisitions ou de lui adresser une proposition de règlement, ainsi que de reprendre et de poursuivre jusqu'à son terme la procédure d'indemnisation de la réquisition de ses services ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SARIA INDUSTRIE SUD-EST,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SARIA INDUSTRIE SUD-EST demande au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à titre principal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à ce que lui soit versée une provision de 1 752 489,70 euros, correspondant aux prestations accomplies dans le cadre de la réquisition qui lui a été imposée par arrêté du 20 décembre 2002 du préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Alsace, en vue de l'exécution du service public de l'équarrissage, d'autre part, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de saisir la commission d'évaluation des réquisitions ou de lui adresser une proposition de règlement, ainsi que de reprendre et de poursuivre jusqu'à son terme la procédure d'indemnisation de la réquisition de ses services ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 ; que, dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête ; qu'au regard de cette règle, et alors même que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative revêtaient en caractère subsidiaire, la requête unique par laquelle la SOCIETE SARIA INDUSTRIE SUD-EST a formulé ces deux demandes n'était pas recevable ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de substituer ce motif de pur droit, qui suffit à justifier le dispositif de l'ordonnance attaquée, aux motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg pour rejeter les demandes de la SOCIETE SARIA INDUSTRIE SUD-EST ;

Considérant qu'il suit de là que les conclusions à fin d'annulation formulées devant le Conseil d'Etat par la SOCIETE SARIA INDUSTRIE SUD-EST doivent être rejetés ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE SARIA INDUSTRIE SUD-EST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SARIA INDUSTRIE SUD-EST et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267298
Date de la décision : 15/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2005, n° 267298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267298.20050415
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