Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I -Sauf en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ; Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat de scolarité de la classe de 6ème à celle de 3ème au collège J.S. Pons de Perpignan pour les années 1997 à 2002 délivré à l'intéressé et des mentions d'un procès-verbal de police du 9 avril 2004 attestant de la présence de celui-ci dans l'établissement Erea de Perpignan de 2002 à 2004 pour la préparation au CAP d'horticulture, que M. Y, de nationalité marocaine, né le 1er février 1985, réside habituellement en France depuis l'âge de treize ans au plus ; que dans ces conditions les dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre ; que M. Y est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 avril 2004 et l'arrêté du 9 avril 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé la reconduite à la frontière de M. Y sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.