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15/04/2005 | FRANCE | N°267611

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 avril 2005, 267611


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Bark X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre les

dépens à la charge de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Bark X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 31 mars 2004, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France, où de nombreux membres de sa famille résident en situation régulière, il ressort des pièces du dossier, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 31 mars 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'Bark X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267611
Date de la décision : 15/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2005, n° 267611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267611.20050415
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