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15/04/2005 | FRANCE | N°267842

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 avril 2005, 267842


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Luc X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges sa rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2004 par lequel le préfet de l'Indre a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Luc X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges sa rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2004 par lequel le préfet de l'Indre a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée par le préfet :

Considérant que si M. X, de nationalité camerounaise, fait valoir qu'il serait entré en France en 1998 où un frère et une soeur résident régulièrement, qu'il vit désormais avec une ressortissante de nationalité française et que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ces faits ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé, ou porté un atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X, au préfet de l'Indre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267842
Date de la décision : 15/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2005, n° 267842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267842.20050415
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