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15/04/2005 | FRANCE | N°269369

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 15 avril 2005, 269369


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination

;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à l'audience faiteX par le greffe du tribunal administratif de Marseille mentionnait la date du 29 mai 2004, soit un jour après la tenue de l'audience au cours de laquelle sa demande a été évoquée ; que même s'il a été représenté à cette audience par son conseil Me Vincensini, il n'est pas contesté que M. A n'a pas été en mesure d'y assister ; qu'ainsi le jugement attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer sur la demande de M. A ;

Sur la légalité du l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1992, qu'il dispose d'un emploi en qualité d'associé dans une entreprise de maçonnerie, que son épouse est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en décembre 2008 et que leur enfant est née en France le 29 novembre 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'absence de document suffisamment probant établissant la durée de sa vie commune avec Mlle Nasri, qu'il a seulement épousée religieusement et de ce qu'il a reconnu son enfant seulement le 25 mai 2004, soit le jour même de la notification de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2004 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que les documents produits par M. A ne sont pas suffisamment probants pour établir sa résidence habituelle en France depuis l'année 1992, notamment en ce qui concerne les années antérieures à 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par M. A tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BOUTABIA devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. Abderrahmane A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269369
Date de la décision : 15/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2005, n° 269369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: Mlle Marie-Christine Maritt

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269369.20050415
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