La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2005 | FRANCE | N°269582

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 avril 2005, 269582


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Florin X ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2004 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvo

ir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Florin X ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2004 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X soutient que sa femme et son fils mineur résident en France et que le centre de ses intérêts n'est plus en Roumanie, il ressort des pièces du dossier, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, dont l'épouse a fait, elle-même, l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 8 juin 2004, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de retourner en Roumanie où il craint pour sa vie en raison de ses origines tziganes, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que d'ailleurs ses déclarations ont déjà été examinées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié par une décision du 1er juin 2004 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Florin X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269582
Date de la décision : 15/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2005, n° 269582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269582.20050415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award