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20/04/2005 | FRANCE | N°257580

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 20 avril 2005, 257580


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2003 et 8 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Marseille qui, après avoir retenu la responsabilité de la commune de Cuges-les-Pins, a rejeté leur demande tendant à la

condamnation de la commune à réparer leur préjudice résultant de la fa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2003 et 8 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Marseille qui, après avoir retenu la responsabilité de la commune de Cuges-les-Pins, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune à réparer leur préjudice résultant de la faute commise par le maire en leur délivrant un permis de construire par un arrêté en date du 6 juillet 1993 et, d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à prendre les dispositions nécessaires pour éviter que les eaux du torrent de la Serre soient déversées dans leur terrain ;

2°) de déclarer la commune de Cuges-les-Pins entièrement responsable du préjudice qu'ils ont subi et de la condamner à leur verser la somme de 762 245,08 euros à titre d'indemnité avec les intérêts de droit et à supporter les frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cuges-les-Pins le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X et de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Cuges-les-Pins,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X ont acquis, dans la commune de Cuges-les-Pins (Bouches du Rhône), un terrain d'une superficie de 9128 m² dont 5 628 m² classés, du fait de leur caractère inondable, en zone de protection de la nature N.D.1 et 3 500 m² en zone constructible N.B.2 ; qu'ils ont obtenu un permis de construire une maison à usage d'habitation par arrêté du maire de Cuges-les-Pins le 26 juillet 1993 sur la partie constructible du terrain ; qu'en raison des inondations qui ont affecté celle-ci, ils ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la réparation des différents dommages dont ils estimaient avoir été victimes ; que, par un jugement en date du 17 décembre 1998, le tribunal administratif de Marseille a jugé que le maire, en délivrant le permis de construire aux époux X, avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, faute atténuée dans la proportion de la moitié par l'imprudence commise par les intéressés, mais que les préjudices invoqués n'étaient pas la conséquence de l'illégalité du permis ; que s'il a ainsi rejeté les conclusions indemnitaires présentées par les époux X, il a, toutefois, mis à la charge de la commune tant les frais de l'expertise que les frais exposés par les époux X et non compris dans les dépens ; que la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt en date du 10 avril 2003, après avoir jugé que la responsabilité de la commune était entière, a confirmé l'analyse des premiers juges quant à l'absence de lien entre la faute commise et les préjudices allégués et a rejeté tant l'appel principal des époux X que l'appel incident de la commune de Cuges-les-Pins ; que M. et Mme X contestent, par la voie du recours en cassation, l'arrêt ainsi rendu par la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette leur requête d'appel ; que, par la voie du recours incident, la commune de Cuges-les-Pins conteste le même arrêt en tant qu'il a rejeté son appel incident ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, par une décision qui est suffisamment motivée, que la nécessité pour les époux X de procéder à des travaux de remblaiement de leur terrain pour le mettre hors d'eau résultait du caractère inondable du terrain et non de l'illégalité du permis de construire qui leur avait été délivré, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en second lieu, que c'est également au terme d'une appréciation souveraine, qui n'est entachée ni de dénaturation, ni d'erreur de droit, que la cour administrative d'appel, en se fondant sur le rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif, a rattaché les dégradations de la fosse septique attenante à la maison des époux X au mauvais choix effectué par ceux-ci quant à son emplacement ;

Considérant, enfin, que la cour administrative d'appel n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le trouble allégué par les requérants, lié à l'impossibilité d'accéder à leur maison en période d'inondation, trouvait son origine dans l'absence de réalisation par ceux-ci de la totalité du remblai prévu dans leur demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme X ne peut qu'être rejeté ;

Sur le pourvoi incident de la commune de Cuges-les-Pins :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (…)./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties » ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;

Considérant que pour mettre à la charge de la commune les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif alors même que M. et Mme X avaient la qualité de partie perdante dans l'instance qui les opposait à elle, la cour administrative d'appel a estimé que les « circonstances particulières de l'affaire » le justifiaient ; qu'en l'absence de dénaturation, l'appréciation à laquelle s'est livrée la cour sur ce point n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, le pourvoi incident de la commune de Cuges-les-Pins doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge des époux X le versement de la somme réclamée par la commune de Cuges-les-Pins au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ni de mettre à la charge de la commune de Cuges-les-Pins le versement de la somme que réclame au même titre Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X de son pourvoi en cassation.

Article 2 : La requête de Mme X ainsi que les conclusions du pourvoi incident de la commune de Cuges-les-Pins sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, à Mme Julienne COCORDANO, à la commune de Cuges-les-Pins et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257580
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - DÉPENS - MISE À LA CHARGE DE TOUTE PERSONNE PERDANTE SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES (ART - R - 761-1 DU CJA) - APPRÉCIATION DE L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND [RJ1].

54-06-05-01 Aux termes des deux premiers alinéas l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (…)./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ». Pour mettre à la charge de la commune les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif alors même que la commune n'avait pas la qualité de partie perdante dans l'instance, la cour administrative d'appel a estimé que les « circonstances particulières de l'affaire » le justifiaient. En l'absence de dénaturation, l'appréciation à laquelle s'est livrée la cour sur ce point n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES JUSTIFIANT QUE LES DÉPENS NE SOIENT PAS MIS À LA CHARGE DE LA PERSONNE PERDANTE (ART - R - 761-1 DU CJA) [RJ1].

54-08-02-02-01-03 Aux termes des deux premiers alinéas l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (…)./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ». Pour mettre à la charge de la commune les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif alors même que la commune n'avait pas la qualité de partie perdante dans l'instance, la cour administrative d'appel a estimé que les « circonstances particulières de l'affaire » le justifiaient. En l'absence de dénaturation, l'appréciation à laquelle s'est livrée la cour sur ce point n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.


Références :

[RJ1]

Rappr. 21 juin 1993, Entreprise Plouzennec, T. p. 969 et 988, s'agissant des frais non compris dans les dépens.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 257580
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257580.20050420
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