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20/04/2005 | FRANCE | N°261750

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 avril 2005, 261750


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2003 et 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc-Arthur X, commissaire-priseur, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires priseurs lui a attribué une somme de 463 674,24 euros, au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10 juille

t 2000 ;

2°) de fixer le montant de cette indemnité en intégrant au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2003 et 15 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc-Arthur X, commissaire-priseur, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'indemnisation des commissaires priseurs lui a attribué une somme de 463 674,24 euros, au titre de l'indemnisation de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation des commissaires-priseurs prévue par la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) de fixer le montant de cette indemnité en intégrant au calcul de la valeur de son office les remboursements de frais que la commission a inexactement qualifiés de débours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au garde des sceaux ; que le montant de l'indemnité due à ce titre au commissaire-priseur qui en fait la demande est fixé à partir de la valeur de son office limitée à l'activité des ventes volontaires, calculée en vertu de l'article 39 de la loi - en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;/ - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;/ - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;/ - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices./ La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés./ Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts./ Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office ; que le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur ainsi déterminée ; que toutefois, l'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 de la loi, en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire ;

Considérant que la commission nationale d'indemnisation des commissaires priseurs a attribué une indemnité de 463 674,24 euros à M. X, commissaire-priseur à Paris, par une décision du 10 septembre 2003 dont il demande la réformation au Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000 que la recette nette prise en compte dans le calcul de la valeur de l'office est obtenue en déduisant des recettes encaissées, notamment, les débours payés pour le compte de ses clients ;

Considérant, d'une part, que lorsqu'elle détermine la valeur d'un office de commissaire-priseur au sens et pour l'application de la loi du 10 juillet 2000, la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs n'est pas tenue par la définition donnée, dans le cadre d'autres législations, des termes employés à l'article 39 de cette loi ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la seule définition des débours à prendre en compte serait celle donnée pour l'application de la loi fiscale ;

Considérant, d'autre part, qu'ont le caractère de débours, au sens de l'article 39 de la loi du 10 juillet 2000, les frais exposés par un commissaire-priseur pour le compte de ses clients et qui font, de leur part, l'objet d'un reversement, que celui-ci soit ou non forfaitaire ; qu'il suit de là que la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a exactement appliqué la loi en qualifiant de débours les sommes exposées par M. X en matière de frais sur les ventes, qui ont fait l'objet d'un remboursement à l'office de la part de ses clients, acheteurs ou vendeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réintégration, dans le calcul de la recette nette, des sommes litigieuses qualifiées de débours par la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs ; que sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2003 doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc-Arthur X, à la commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261750
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 261750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261750.20050420
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