La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2005 | FRANCE | N°269080

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 22 avril 2005, 269080


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant -adrchez Mme Fatima Yahia, 4, Hlm Grogeac à Sarlat-la-Caneda (24200) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2004 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision disti

ncte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, demeurant -adrchez Mme Fatima Yahia, 4, Hlm Grogeac à Sarlat-la-Caneda (24200) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2004 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 février 2004, de la décision du préfet de la Dordogne du 20 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié avec Mlle Rachida B, ressortissante française, le 31 décembre 2000 à Oran en Algérie, que l'acte de mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil de la commune de Nantes le 18 avril 2002 ; qu'entré régulièrement en France en dernier lieu le 17 janvier 2003, M. A a vu sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une validité de dix ans rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 21 mai 2003 ; que sa demande de titre de séjour d'une validité d'un an a été rejetée par une décision du 20 février 2004 du préfet de la Dordogne, qui a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 27 avril 2004 ;

Considérant que M. A, bien que séparé de son épouse, remplissait à la date de l'arrêté attaqué les conditions posées par les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour l'obtention d'un premier certificat de résidence d'une validité d'une année et dont la délivrance n'est subordonnée ni à une communauté de vie effective entre les époux, ni à la régularité du séjour du demandeur ; que, dès lors, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. A le préfet de la Dordogne a méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2004 du préfet de la Dordogne décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 27 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A, au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269080
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 269080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269080.20050422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award